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Code rural et de la pêche maritime Paragraphe 1 : Prestations familiales.

Article D731-77–Article D731-79共 3 條

Article D731-77

La cotisation prévue à l'article L. 731-25 dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole est calculée sur l'assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et L. 731-22.

Article D731-78

Pour l'application des articles L. 613-1 et D. 613-1 du code de la sécurité sociale aux personnes mentionnées à l'article L. 731-25 du présent code, les revenus d'activité pris en compte sont les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire tels que définis aux articles L. 731-14 à L. 731-22 du présent code.

Article D731-79

Un abattement est appliqué à l'assiette des cotisations de prestations familiales dues par les exploitants agricoles lorsqu'ils n'exercent qu'une activité réduite en raison d'une invalidité durant plus de six mois et entraînant une incapacité de travail d'au moins 66 %. Le montant de cet abattement est égal à 890 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance. La valeur du SMIC est celle fixée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues. Le montant de cet abattement est arrondi à l'euro le plus proche.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.