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Code rural et de la pêche maritime Sous-paragraphe 4 : Dispositions relatives à certaines catégories d'assurés

Article D732-85–Article R732-88-1共 6 條

Sous-sous-paragraphe 1 : Personnes reconnues inaptes au travail.

Article D732-85

L'inaptitude au travail au sens de l'article L. 732-18-4 du présent code s'apprécie dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 351-21 du code de la sécurité sociale. La procédure de reconnaissance de l'inaptitude au travail mentionnée à l'article L. 732-18-4 du présent code est celle qui est prévue au premier alinéa et au 1° de l'article R. 351-22 du code de la sécurité sociale. Le modèle du rapport médical mentionné au 1° de cet article est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article D732-86

Au plus tard six mois avant d'atteindre l'âge prévu à l'article L. 732-18-4, l'assuré bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale est informé par écrit par la caisse de mutualité sociale agricole de l'attribution automatique de sa pension de retraite en application de l'article L. 732-30 et de son droit à s'opposer, par écrit avec accusé de réception, à cette attribution au plus tard quatre mois avant d'atteindre l'âge prévu à l'article L. 732-18-4.

Article D732-86-1

En application de l'article L. 732-18-4, l'âge prévu à l'article L. 732-18 est abaissé dans les conditions prévues à l'article D. 351-1-14 du code de la sécurité sociale.

Sous-sous-paragraphe 2 : Anciens prisonniers de guerre.

Article D732-87

La retraite forfaitaire, augmentée éventuellement de la retraite proportionnelle, est accordée, sur leur demande et sans qu'il soit fait application d'un coefficient de minoration, aux anciens prisonniers de guerre, à partir de : 1° L'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale minoré d'un an pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à dix-huit mois mais supérieure à cinq mois ; 2° L'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale minoré de deux ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à trente mois mais supérieure à dix-sept mois ; 3° L'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale minoré de trois ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à quarante-deux mois mais supérieure à vingt-neuf mois ; 4° L'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 minoré de quatre ans pour ceux nés avant 1965, et l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 pour ceux nés à compter de 1965, pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à cinquante-trois mois mais supérieure à quarante et un mois ; 5° L'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale pour ceux dont la durée de captivité est égale ou supérieure à cinquante-quatre mois. Les anciens prisonniers évadés de guerre au-delà d'une captivité de cinq mois et les anciens prisonniers rapatriés pour maladie peuvent choisir le régime le plus favorable. Toute partie de mois n'est pas prise en considération. Les dispositions ci-dessus s'appliquent à tous les anciens combattants pour leur durée de service actif passé sous les drapeaux.

Sous-sous-paragraphe 3 : Préretraités.

Article D732-88

Pour le calcul de la pension de retraite forfaitaire prévue au 1° de l'article L. 732-24, à l'article L. 732-34 et au 1° de l'article L. 732-35, les titulaires de la préretraite et leurs conjoints qui, jusqu'à la date d'effet de la préretraite, participaient aux travaux de l'exploitation et pour lesquels des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire étaient versées à ce titre bénéficient sans contrepartie contributive de la validation des périodes au titre desquelles l'allocation de préretraite a été servie. La validation de ces périodes est subordonnée, pour le conjoint du titulaire de la préretraite, à son assujettissement à titre obligatoire au régime des personnes non salariées des professions agricoles à la date du 1er janvier de l'année au cours de laquelle la préretraite a pris effet. Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, pour le calcul de la retraite proportionnelle mentionnée au 2° de l'article L. 732-24 et au 2° de l'article L. 732-35, chaque trimestre de versement effectif de l'allocation de préretraite donne droit au quart du nombre de points correspondant à celui de la dernière année ayant donné lieu à versement de cotisations. A l'exception des majorations de durée d'assurance mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 351-3 du code de la sécurité sociale , l'application des dispositions des deux premiers alinéas ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance validés par un conjoint de préretraité au titre d'une même année civile dans l'ensemble des régimes d'assurance vieillesse. Dans le cas où, pour un trimestre civil, l'assuré valide des droits à retraite dans un autre régime, il n'est pas validé de droits dans le régime des personnes non salariées des professions agricoles pour ce même trimestre civil. Les dispositions des trois premiers alinéas sont applicables aux conjoints coexploitants ou associés-exploitants dans la même société cessant définitivement leur activité agricole en même temps que le titulaire de l'allocation.

Sous-sous-paragraphe 4 : Compensation de la pénibilité

Article R732-88-1

La liste des lésions consécutives à un accident du travail et identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle, mentionnées au I de l'article L. 732-18-3, est fixée par l'arrêté prévu à l'article R. 351-24-1 du code de la sécurité sociale.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.