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Code rural et de la pêche maritime Sous-paragraphe 3 : Travailleurs occasionnels et demandeurs d'emploi.

Article D741-58–Article D741-63-5共 7 條

Article D741-58

Le groupement d'employeurs mentionné au II de l'article L. 741-16 doit être exclusivement composé d'employeurs agricoles exerçant une ou plusieurs des activités mentionnées au I de ce même article. Conformément à l'article L. 722-2, les tâches liées au cycle de la production animale et végétale mentionnées à l'article L. 741-16 ne comprennent pas les travaux de création, restauration et entretien des parcs et jardins. Les demandeurs d'emploi mentionnés au II de l'article L. 741-16 sont les personnes inscrites depuis au moins quatre mois comme demandeur d'emploi auprès de l'opérateur France Travail. Cette durée est ramenée à un mois pour les personnes dont l'inscription auprès de l'opérateur France Travail est consécutive à un licenciement. Les employeurs mentionnés au I de l'article L. 741-16 ne peuvent bénéficier de l'exonération prévue à l'article L. 741-16 pour une durée supérieure à cent dix-neuf jours ouvrés consécutifs ou non par année civile pour un même salarié, que ce soit en qualité d'employeur ou en qualité d'adhérent à un groupement d'employeurs.

Article D741-59

L'assiette des cotisations sociales prise en compte pour le calcul des cotisations dues pour l'emploi de chacun des travailleurs occasionnels définis à l'article L. 741-16 est identique à celle mentionnée aux articles L. 741-10 et R. 741-37.

Article D741-60

Pour l'application des dispositions de l'article L. 741-16, lorsque la rémunération mensuelle du salarié est supérieure au salaire minimum de croissance majoré de 25 %, le montant de l'exonération est déterminé par l'application de la formule suivante : 1,25 × C/0,35 × (1,6 × montant mensuel du SMIC/ rémunération mensuelle brute hors heures supplémentaires et complémentaires-1) Pour le calcul de cette formule : -C est égal à la somme des cotisations employeurs mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 741-16. -le SMIC et la rémunération mensuelle brute sont déterminés dans les conditions prévues à l'article D. 241-8 du code de la sécurité sociale.

Article D741-61

L'exonération prévue à l'article L. 741-16 s'impute sur les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sans pouvoir excéder le taux prévu à l' article D. 241-2-4 du code de la sécurité sociale .

Article D741-62

Lorsque pour un salarié la durée maximale de travail au cours d'une même semaine fixée au premier alinéa de l'article L. 713-13 est dépassée sans que l'employeur ait obtenu pour ce dépassement la dérogation prévue au troisième alinéa du même article, l'employeur perd pour ce salarié le bénéfice de l'exonération prévue par l'article L. 741-16 sur la rémunération versée à ce salarié depuis le début du contrat de travail.

Article D741-63

L'exonération prévue à l'article L. 741-16 est appliquée par l'employeur au moyen de la déclaration mentionnée à l' article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale . S'il recourt au titre emploi-service agricole prévu à l'article L. 712-2 et a opté pour le bénéfice de cette exonération, celle-ci est appliquée par la caisse de mutualité sociale agricole lors du calcul des cotisations et contributions dues.

Article D741-63-5

Pour l'application du deuxième alinéa du VI de l'article L. 741-16, l'employeur qui renonce à l'exonération prévue au I de ce même article pour l'emploi d'un salarié fait connaître sa décision à la caisse de mutualité sociale agricole chaque année au plus tard dans le délai imparti aux déclarations prévues aux articles L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et L. 712-2 du présent code réalisées au titre du troisième mois d'activité de l'année suivant celle au cours de laquelle l'exonération a été appliquée. Pour les salariés titulaires de plusieurs contrats de travail successifs à durée déterminée ou en cas de première embauche d'un salarié sous contrat de travail à durée indéterminée au titre d'une année civile, la renonciation prend effet au premier jour d'activité du salarié. Pour les salariés employés sous contrat de travail à durée déterminée ou sous contrat de travail à durée indéterminée se déroulant sur plus d'une année civile, la renonciation prend effet au plus tôt le 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle a été appliquée l'exonération prévue au I de l'article L. 741-16.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.