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Code rural et de la pêche maritime Paragraphe 4 : Assurés bénéficiaires d'allocations de conversion.

Article D751-13–Article D751-14共 2 條

Article D751-13

Pour les assurés bénéficiaires des allocations de conversion mentionnées au 3° de l'article L. 5123-2 du code du travail, les obligations de l'employeur autres que le paiement des cotisations incombent à la personne ou à l'organisme responsable de l'action de reclassement du fait ou à l'occasion de laquelle intervient l'accident.

Article D751-14

Pour les assurés bénéficiaires de ces mêmes allocations autres que ceux mentionnés à l'article D. 761-50 le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière est, sous réserve des dispositions des articles R. 751-47 à R. 751-56, celui du mois précédant la date de suspension ou de rupture du contrat de travail. Le salaire servant de base au calcul des rentes est, sous réserve des dispositions des articles R. 751-57 à R. 751-66, la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils précédant la date de suspension ou de rupture du contrat de travail.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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