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Code rural et de la pêche maritime Sous-section 3 : Sanctions

Article D751-140–Article R751-142共 3 條

Paragraphe 1 : Remboursement dû aux caisses de mutualité sociale agricole.

Article D751-140

Les remboursements de dépenses susceptibles d'être réclamés aux employeurs de main-d'oeuvre agricole par les caisses de mutualité sociale agricole dans les cas prévus à l'article L. 751-37 ne peuvent excéder pour un même accident le quart du montant du salaire annuel minimal fixé en application de l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale en vigueur au jour l'accident. Toutefois, cette limite est portée à la moitié du salaire annuel minimal susvisé lorsque l'employeur a déjà donné lieu à réclamation en remboursement en application de l'article L. 751-36 du présent code au cours des cinq années précédant l'accident.

Paragraphe 2 : Sanctions pénales.

Article R751-141

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de ne pas respecter : 1° Les formalités devant être accomplies en cas d'accident, prévues à l'article L. 751-26 ; 2° L'obligation de délivrance d'une feuille d'accident prévue à l'article L. 751-27 ; 3° Les modalités d'information de l'entreprise de travail temporaire de tout accident dont a été victime un salarié qu'elle a mis à disposition de l'utilisateur, prévues à l'article D. 751-93.

Article R751-142

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour l'employeur de ne pas se conformer aux prescriptions relatives au versement des cotisations mentionnées à l'article L. 751-13.

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