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Code rural et de la pêche maritime Paragraphe 2 : Financement du régime.

Article D752-63–Article D752-64共 2 條

Article D752-63

Le fonds de prévention prévu à l'article L. 752-29 comporte : 1° En recettes : a) La part des cotisations affectées aux dépenses de prévention telle qu'elle est fixée en application de l'article L. 752-29 ; b) Les dons et legs et autres produits de gestion ; 2° En dépenses : a) Les dotations attribuées à la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et à chacune des caisses de mutualité sociale agricole pour la réalisation des actions de prévention dont elles ont la responsabilité ; b) Les frais de fonctionnement de la commission de la prévention des non-salariés agricoles et du secrétariat de cette instance.

Article D752-64

Le budget du fonds de prévention est arrêté par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition du conseil central d'administration de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et après avis de la commission de la prévention.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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