L'assignation délivrée par la victime ou ses ayants droit à sa caisse de mutualité sociale agricole aux fins de déclaration de jugement commun, en application de l'article L. 752-23, mentionne, outre la dénomination et l'adresse de cette caisse, le numéro de sécurité sociale de la victime.
Devant les juridictions civiles, le greffe du tribunal informe la caisse de mutualité sociale agricole de la victime de la date de l'audience, dès que celle-ci est fixée.
I.-Les dispositions de l'article R. 454-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux dépenses à rembourser en application de l'article L. 752-23 du présent code. Pour l'application de l'article R. 454-1 précité, la référence aux caisses d'assurance maladie est remplacée par la référence aux caisses de mutualité sociale agricole.
II.-Les dispositions des articles R. 454-4 et R. 454-5 du code de la sécurité sociale sont applicables aux non-salariés agricoles.