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Code rural et de la pêche maritime Sous-section 1 : Dispositions communes

Article D761-31–Article D761-38共 8 條

Paragraphe 1 : Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour le régime local d'assurance accidents agricole du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

Article D761-31

Sous réserve des adaptations prévues au présent paragraphe, les articles D. 461-26 à D. 461-30 du code de la sécurité sociale s'appliquent au régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des ressortissants des caisses d'assurance accidents agricole des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

Article D761-32

Lorsqu'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle est présentée par un ressortissant d'une caisse d'assurance accidents agricole, le médecin-conseil régional mentionné au 1° de l'article D. 461-27 du code de la sécurité sociale est remplacé par un médecin-conseil désigné d'un commun accord par les trois caisses d'assurance accidents. En aucun cas, ce médecin ne peut être celui qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente.

Article D761-33

Le comité régional d'Alsace est compétent pour se prononcer sur les demandes présentées par les ressortissants de chacune des trois caisses d'assurance accidents agricole.

Article D761-34

Le dossier constitué par la caisse d'assurance accidents agricole comprend l'ensemble des éléments énumérés à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, sous réserve des adaptations suivantes : 1° Lorsque la demande de reconnaissance émane d'un exploitant, le rapport circonstancié mentionné au 3° est établi par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ; 2° L'enquête mentionnée au 4° est conduite par le conseiller de prévention de la caisse d'assurance accidents agricole concernée ; 3° Le rapport mentionné au 5° est établi par le service du contrôle médical de la caisse d'assurance accidents agricole concernée.

Article D761-35

L'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale s'applique, sous réserve des adaptations suivantes : 1° Pour l'application du premier alinéa, la caisse d'assurance accidents agricole saisit le comité régional ; 2° Pour l'application du troisième alinéa, le dossier fait l'objet d'un rapport devant le comité par le médecin-conseil de la caisse d'assurance accidents agricole qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente, ou par le médecin-conseil qu'il a désigné pour le représenter ; 3° Pour l'application du quatrième alinéa, le comité entend obligatoirement le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ; 4° L'avis mentionné au dernier alinéa du même article est rendu à la caisse d'assurance accidents agricole.

Article D761-36

Le médecin-conseil de chaque caisse d'assurance accidents agricole adresse tous les ans au médecin-conseil national des régimes agricoles de protection sociale un rapport sur les demandes de reconnaissance de maladies professionnelles émanant de ses ressortissants. Ce rapport est intégré dans celui que le médecin-conseil national établit à l'intention du ministre chargé de l'agriculture en vertu des articles D. 751-38 et D. 752-13.

Article D761-37

Les dépenses de toute nature résultant de l'application des dispositions du présent paragraphe sont à la charge des caisses d'assurance accidents agricole. Les modalités d'imputation de ces dépenses sont fixées par voie de convention conclue entre chaque caisse d'assurance accidents agricole et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

Paragraphe 2 : Contentieux de la sécurité sociale dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle en matière d'assurance accidents agricole.

Article D761-38

Les dispositions des chapitres Ier et II du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale sont applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle en matière d'assurance accidents agricole. Toutefois, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 142-8 du code de la sécurité sociale , la commission médicale de recours amiable compétente pour les litiges mentionnés au 1er alinéa de l'article R. 142-19 du même code, recouvre le périmètre des trois caisses d'assurances accidents agricoles du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Pour l'application de l'article R. 142-8-1, le responsable du service médical territorialement compétent est celui désigné conjointement par les trois directeurs de caisses ou, à défaut d'accord, par le directeur de la caisse d'assurances accidents agricoles du Bas-Rhin. Le secrétariat de cette commission est placé sous la responsabilité d'un médecin conseil désigné par le directeur de la caisse d'assurances accidents agricoles du Bas-Rhin.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.