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Code rural et de la pêche maritime Sous-section 3 : Les représentants des parents d'élèves dans les instances de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles

Article D811-187–Article D811-191共 5 條

Article D811-187

Pendant la période de quatre semaines précédant les élections aux différents conseils d'établissement, l'article D. 811-184 et le premier alinéa de l'article D. 811-185 sont applicables aux parents d'élèves, d'étudiants et d'apprentis et aux associations de parents d'élèves, candidats à ces élections.

Article D811-188

Les représentants des parents d'élèves, d'étudiants et d'apprentis dans les différentes instances des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles facilitent les relations entre les parents et les personnels. Ils peuvent intervenir auprès du directeur du lycée, du directeur du centre de formation d'apprentis pour évoquer un problème particulier et assurer ainsi une médiation à la demande d'un ou des parents concernés. En toute circonstance, les représentants des parents sont tenus à une obligation de confidentialité à l'égard des informations à caractère personnel dont ils peuvent avoir connaissance.

Article D811-189

Les horaires de réunion des conseils intérieurs, conseils de perfectionnement, conseils d'administration, commission hygiène et sécurité, conseils de classe et conseils de discipline sont fixés de manière à permettre la représentation effective des parents d'élèves, d'étudiants et d'apprentis. Le calendrier de ces réunions doit tenir compte des horaires des classes et, selon les périodes, des spécificités de l'établissement, du calendrier des activités scolaires, du calendrier de l'orientation et de celui des examens. Le directeur de l'établissement, lorsqu'il doit procéder à des adaptations en fonction de ces contraintes, organise une concertation préalable avec les représentants des parents d'élèves, d'étudiants et d'apprentis après consultation des représentants des enseignants ou formateurs et des élèves, étudiants et apprentis.

Article D811-190

Les représentants des parents d'élèves, d'étudiants et d'apprentis sont destinataires pour l'exercice de leur mandat des mêmes documents que les autres membres de l'instance concernée.

Article D811-191

Dans chaque site géographique d'un établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles comportant un lycée ou un centre de formation d'apprentis, un local de l'établissement peut être mis à la disposition des représentants des parents d'élèves, d'étudiants et d'apprentis de manière temporaire ou permanente, notamment pour l'organisation de réunions, pendant ou en dehors du temps scolaire. Tout représentant des parents d'élèves, d'étudiants et d'apprentis doit pouvoir rendre compte des travaux des instances dans lesquelles il siège. Ces comptes rendus sont diffusés dans les conditions définies à l'article D. 811-186.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.