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Code rural et de la pêche maritime Paragraphe 5 : Appel

Article R811-83-21–Article R811-83-24共 4 條

Article R811-83-21

I. - Les sanctions prises par le directeur de lycée ou le directeur de centre mentionné à l'article R. 811-30 statuant seul peuvent être déférées, dans un délai de huit jours à compter de leur notification écrite, au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt qui statue seul. II. - Les sanctions prises par le conseil de discipline ou par le conseil de discipline régional peuvent être déférées, dans un délai de huit jours à compter de leur notification écrite, au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, qui statue après avis d'une commission d'appel régionale.

Article D811-83-22

La commission d'appel régionale est présidée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant. Elle comprend en outre : 1° Le chef du service de la formation et du développement ou son représentant ; 2° Le directeur d'un des centres mentionnés à l'article R. 811-27, désigné par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ; 3° Deux représentants des personnels enseignants et d'éducation désignés par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sur proposition des organisations syndicales représentées au comité régional de l'enseignement agricole ; 4° Deux représentants des parents d'élèves des établissements d'enseignement agricole publics, membres du comité régional de l'enseignement agricole, désignés par le comité. Les membres de la commission d'appel sont désignés pour trois ans. Des suppléants des membres mentionnés aux 2° à 4°sont désignés dans les mêmes conditions. Les modalités d'exercice des droits de la défense sont celles prévues aux articles D. 811-83-10 et D. 811-83-16 à D. 811-83-19. Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt statue dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de l'appel. La décision déférée demeure néanmoins immédiatement exécutoire.

Article R811-83-23

La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article R. 811-83-21.

Article R811-83-24

Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt a compétence pour représenter l'Etat devant le tribunal administratif en cas de recours introduit devant cette juridiction contre les décisions prises sur le fondement de l'article R. 811-83-21.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.