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Code rural et de la pêche maritime Sous-section 2 : Modalités de préparation

Article D811-139–Article D811-139-5共 6 條

Article D811-139

Le brevet de technicien supérieur agricole est préparé : 1° Soit par la voie scolaire, dans : a) Des établissements publics locaux et nationaux de l'enseignement technologique agricole et de l'enseignement supérieur agronomique ; b) Des établissements privés ayant passé, pour la formation considérée, un contrat au titre des articles L. 813-8 et L. 813-9 ; c) Des établissements relevant d'autres ministères, après avis du Conseil national de l'enseignement agricole, sur la base d'une convention passée avec le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ; d) Tout autre établissement privé. 2° Soit par la voie de l'apprentissage définie au livre II de la sixième partie du code du travail ; 3° Soit par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du code du travail. 4° Soit par la voie de l'enseignement à distance, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article D811-139-1

La formation par la voie scolaire des techniciens supérieurs agricoles dure deux années et comporte douze à seize semaines de stages, dont dix sont prises sur la période scolaire. Pour les établissements privés assurant des formations selon les modalités définies à l'article L. 813-9, la formation comprend une durée totale d'au moins quatre-vingt semaines dont mille quatre cents heures minimum de cours, travaux pratiques, travaux dirigés effectués dans le centre de formation. La durée de formation peut être aménagée par décision du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article D811-139-2

Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par la voie de l'apprentissage, les candidats doivent : 1° Soit avoir suivi une formation d'au moins mille trois cent cinquante heures en centre de formation d'apprentis ; 2° Soit relever des articles R. 6222-9 à R. 6222-18 du code du travail relatifs à l'adaptation de la durée du contrat ou de la période d'apprentissage, et avoir suivi une formation en centre de formation d'apprentis d'une durée : -d'au moins sept cent vingt heures si le contrat est d'un an ; -ou comprise entre quatre cents heures et sept cent vingt heures en fonction de la réduction de parcours prévue si le contrat est d'une durée comprise entre six mois et un an.

Article D811-139-3

Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par la voie de la formation professionnelle continue, les candidats doivent : 1° Soit avoir suivi une préparation de mille trois cent cinquante heures minimum en centre de formation ; 2° Soit bénéficier d'un parcours individualisé contractualisé à partir d'un positionnement d'entrée.

Article D811-139-4

Les conditions dans lesquelles la durée de formation peut être aménagée pour permettre à des candidats d'intégrer la formation en cours de cursus et dans lesquelles des dispenses d'épreuves peuvent être accordées sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article D811-139-5

I.-Les établissements mentionnés aux a, b et c du 1° de l'article D. 811-139, et aux articles R. 811-156 et R. 811-157 peuvent, sur leur demande, être habilités par décision du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt à organiser la formation en semestres. La formation semestrielle est organisée, dans le respect du référentiel de diplôme prévu à l'article D. 811-138, selon des modalités pédagogiques et d'évaluation dérogeant aux dispositions de la présente section. II.-L'habilitation est accordée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, après avis de l'inspection de l'enseignement agricole. Les établissements en font la demande par délibération de leur conseil d'administration ou de l'instance délibérative qui en tient lieu. Pour les établissements publics, elle est précédée par un avis du conseil mentionné au premier alinéa de l'article R. 811-31, ainsi que d'un avis du conseil de l'éducation et de la formation de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole. Pour les établissements privés, elle est précédée par un avis du comité social et économique. L'habilitation est accordée pour une durée de cinq ans. Elle peut être retirée en cas de non-respect du référentiel de diplôme et si les modalités pédagogiques et d'évaluation qui ont présidé à sa délivrance ne sont plus réunies. III.-La durée de la formation en semestres est celle définie aux articles D. 811-139-1 à D. 811-139-4. La formation est organisée en quatre semestres comportant chacun des unités d'enseignement. Les établissements habilités s'appuient sur le référentiel de diplôme prévu à l'article D. 811-138 pour construire les unités d'enseignement de chaque semestre. Chaque unité d'enseignement comporte un ensemble cohérent d'enseignements concourant à l'acquisition de capacités du référentiel de compétences de la spécialité du brevet de technicien supérieur agricole. Pour la formation semestrielle, l'examen prévu au I de l'article D. 811-140-3 prend exclusivement la forme de contrôle en cours de formation.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.