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Code rural et de la pêche maritime Chapitre VII : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie

Article D957-1–Article R957-3共 3 條

Article D957-1

Sous réserve des dispositions applicables de plein droit, les dispositions du présent livre (partie réglementaire) ne s'appliquent en Nouvelle-Calédonie que dans la mesure et les conditions prévues par le présent chapitre.

Article D957-2

Conformément à l'article L. 957-2, la pêche est interdite aux navires battant pavillon d'un Etat étranger dans la zone économique de la Nouvelle-Calédonie. Toutefois, par dérogation à ces dispositions, des autorisations de pêche pourront être délivrées par l'autorité compétente de la Nouvelle-Calédonie à certains navires battant pavillon d'un Etat étranger dans les conditions prévues par les accords internationaux et résultant des dispositions de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie. Ces autorisations de pêche sont délivrées à ces navires, après avis du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du ministre chargé de l'outre-mer, en fonction de l'état de la ressource et de sa disponibilité.

Article R957-3

Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables aux eaux sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large de la Nouvelle-Calédonie pour l'exercice des compétences de l'Etat mentionnées à l'article L. 957-3 dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre et des adaptations suivantes : 1° La référence au préfet est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République ; 2° La référence au tribunal judiciaire est remplacée par la référence au tribunal de première instance. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION R. 941-1 Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime R. 941-4 Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime R. 942-1 à R. 942-4 Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime R. 943-1 à R. 943-9 Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime R. 946-7 et R. 946-8 Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime R. 946-14 (premier, quatrième, cinquième et sixième alinéas) Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime R. 946-15 à R. 946-19 Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime R. 946-20 (premier alinéa, première phrase du deuxième alinéa, première phrase du troisième alinéa) Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime R. 946-21 Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime Les dispositions des articles R. 946-7, R. 946-8 et R. 946-14 à R. 946-21 dans leur rédaction mentionnée au tableau ci-dessus ne sont, en Nouvelle-Calédonie, applicables qu'aux titulaires d'un titre de commandement de navire de pêche répondant aux conditions mentionnées à l'article L. 5765-2 du code des transports.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.