Article 3
Les titulaires du certificat de spécialisation « sauvetage et sécurité en milieu aquatique » associé aux diplômes visés à l'article 1er portent le titre de maître nageur-sauveteur.
Les titulaires du certificat de spécialisation « sauvetage et sécurité en milieu aquatique » associé aux diplômes visés à l'article 1er portent le titre de maître nageur-sauveteur.
En application de la réglementation applicable aux maîtres nageurs-sauveteurs, les titulaires du certificat de spécialisation « sauvetage et sécurité en milieu aquatique » sont soumis à l'obtention du certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître nageur-sauveteur.
Il atteste des compétences de son titulaire à exercer en autonomie, dans le domaine du « sauvetage et de la sécurité en milieu aquatique », à : ― concevoir la sécurité dans les baignades ouvertes gratuitement au public aménagées et autorisées ainsi que dans les établissements de baignade d'accès payant ; ― gérer la sécurité d'un lieu de pratique des activités aquatiques ; ― porter secours à tout public en milieu aquatique ; ― gérer les secours en cas d'accident ; ― gérer le poste de secours ; ― gérer l'hygiène de l'eau et de l'air ; ― s'intégrer dans le milieu professionnel.
Les exigences préalables requises à l'entrée en formation, prévues à l'article D. 212-28 et D. 212-44 du code du sport, sont les suivantes : ― être en possession d'un certificat médical, datant de moins de trois mois, attestant des aptitudes physiques liées à la pratique du sauvetage en milieu aquatique, dont le modèle figure en annexe du présent arrêté ; ― être titulaire de l'attestation de premiers secours en équipe de niveau 1 (PSE1) ou son équivalent, à jour de la formation continue ; ― être capable de justifier d'un niveau technique en sauvetage ; ― être capable de justifier de la capacité à effectuer un sauvetage avec palmes, masque et tuba ; ― être capable de réaliser un test de secours à personnes consistant à récupérer une victime, la sortir de l'eau et lui prodiguer les premiers secours. Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables techniques au moyen : ― de la production de l'original du certificat médical susvisé ; ― d'une attestation de formation aux premiers secours en équipe de niveau 1 (PSE1) au moins ou son équivalent à jour de sa formation continue ; ― de trois épreuves techniques décrites en annexe IV.
Est dispensé de l'ensemble des épreuves techniques définies à l'article 6 le candidat titulaire du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ou son équivalent à jour de son recyclage. Est dispensé de l'épreuve technique n° 2 définie à l'article 6 le candidat titulaire du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités aquatiques ».
Les titulaires du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités aquatiques » obtiennent de droit l'unité capitalisable 1 (UC1) « être capable de s'intégrer dans le milieu professionnel » du certificat de spécialisation « sauvetage et sécurité en milieu aquatique ». Les titulaires du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ou son équivalent à jour de son recyclage obtiennent de droit l'unité capitalisable 1 (UC1) « s'intégrer dans le milieu professionnel » et l'UC3 « être capable d'assurer la sécurité d'un lieu de pratique » du certificat de spécialisation « sauvetage et sécurité en milieu aquatique ».
Le référentiel professionnel et le référentiel de certification mentionnés aux articles D. 212-22, D. 212-23, D. 212-37, D. 212-38, D. 212-53 et D. 212-54 du code du sport figurent respectivement aux annexes II et III du présent arrêté.
本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.