Le présent arrêté fixe, conformément aux dispositions de l'article R. 914-19-1 du code de l'éducation, les conditions d'ouverture et d'organisation des concours de recrutement des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat du premier degré.
Nul ne peut être recruté en tant que maître contractuel ou agréé s'il ne réunit, outre les conditions de titres ou de diplômes, les conditions requises par l'article R. 914-14 du code de l'éducation.
Le ministre chargé de l'éducation fixe les dates des concours prévus à l'article R. 914-19-1 du code de l'éducation, les dates d'ouverture et de fermeture des registres d'inscription, ainsi que les modalités d'inscription.
Le ministre chargé de l'éducation répartit par académie le nombre de contrats offerts aux concours externes et au troisième concours visés à l'article R. 914-19-2 du code de l'éducation, ainsi que, par département, le nombre de contrats offerts aux premiers concours internes visés à l'article R. 914-19-7 du code de l'éducation.
I. ― Pour l'appréciation de la durée de service exigée à l'inscription aux seconds concours internes visés à l'article R. 914-19-3 du code de l'éducation, les services à temps partiel, incomplets ou discontinus sont pris en compte dans les mêmes conditions que pour les candidats des concours correspondants de l'enseignement public.
II. ― Ne peuvent pas se présenter au concours d'accès au cycle préparatoire prévu à l'article R. 914-19-3 du code de l'éducation les candidats qui réunissent les conditions leur permettant de se présenter directement au second concours interne ou au second concours interne spécial, ceux qui se trouvent à moins de cinq ans de la limite d'âge du corps des professeurs des écoles de l'enseignement public ainsi que ceux qui ont déjà suivi cette formation.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.