Les fonctionnaires commissionnés pour le contrôle de la formation professionnelle avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 24 novembre 2009 susvisée sont réputés avoir suivi la formation préalable à l'exercice des missions de contrôle.
La déclaration d'activité déposée par un prestataire de formation avant la date d'entrée en vigueur du présent décret est enregistrée dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre V du livre III de la sixième partie du code du travail dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la loi du 24 novembre 2009 susvisée et à la publication du présent décret.
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le secrétaire d'Etat chargé de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.