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Décret n°2010-534 du 20 mai 2010 CHAPITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES COLLECTIVITES D'OUTRE-MER

Article 18–Article 20共 3 條

Section 1 : Saint-Barthélemy, Saint-Martin

Article 18

Pour leur application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les dispositions des articles 1er à 17 du présent décret sont ainsi adaptées : 1° La référence au directeur général de l'agence régionale de santé est remplacée par la référence au directeur général de l'Agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ; 2° La référence à l'agence régionale de santé est remplacée par la référence à l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ; 3° La liste mentionnée à l'article 7 est remplacée par une liste commune aux deux collectivités établie par le directeur général de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et la référence à la liste commune aux deux collectivités se substitue à la référence à la liste mentionnée à l'article 7 ; 4° La commission régionale d'agrément mentionnée à l'article 10 est la commission compétente pour la Guadeloupe. Lorsqu'elle est chargée de délivrer l'agrément des établissements dont le siège social est situé à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin, elle comporte, en outre, un professionnel exerçant son activité de psychothérapie, dans l'une ou l'autre collectivité ; 5° La commission régionale d'inscription mentionnée à l'article 16 est la commission compétente pour la Guadeloupe. A défaut de professionnels répondant aux conditions de qualification exigées pour la composition des commissions mentionnées à l'article 10 et à l'article 16, le directeur général de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin désigne des personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans le domaine de la psychothérapie.

Section 2 : Mayotte

Article 19

Pour son application à Mayotte, les dispositions des articles 1er à 17 du présent décret sont ainsi adaptées : 1° La référence à la liste mentionnée à l'article 7 est remplacée par la référence à la liste des psychothérapeutes de Mayotte ; 2° La référence au directeur général de l'agence régionale de santé est remplacée par la référence au directeur de l'Agence de santé de l'océan Indien ; 3° La référence à l'agence régionale de santé est remplacée par la référence à l'agence de santé de l'océan Indien ; 4° La commission régionale d'agrément mentionnée au II de l'article 10 est remplacée par la commission commune d'agrément de La Réunion et de Mayotte. Lorsqu'elle est chargée de délivrer l'agrément des établissements dont le siège social est situé à Mayotte, elle comporte alors trois professionnels exerçant leur activité de psychothérapie à Mayotte, désignés par le directeur de l'agence de santé de l'océan Indien ; 5° La commission régionale d'inscription mentionnée au I de l'article 16 est remplacée par la commission commune d'inscription de La Réunion et de Mayotte. Lorsqu'elle se prononce sur le dossier d'un demandeur dont la résidence professionnelle est située à Mayotte, elle comporte alors trois professionnels exerçant leur activité de psychothérapie à Mayotte désignés par le directeur de l'agence de santé de l'océan Indien ; A défaut de professionnels répondant aux conditions de qualification exigées pour la composition des commissions mentionnées au II de l'article 10 et au I de l'article 16, le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien désigne des personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans le domaine de la psychothérapie.

Section 3 : Saint-Pierre-et-Miquelon

Article 20

Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon, les articles 1er à 17 du présent décret sont ainsi adaptés : 1° La commission d'agrément mentionnée au II de l'article 10 est celle de la région Basse-Normandie ; 2° La référence au directeur général de l'agence régionale de santé est remplacée par la référence au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon ; 3° La dérogation mentionnée à l'article 7 est accordée par le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon, après avis d'une commission d'inscription. Le professionnel présente cette autorisation lors de sa demande d'inscription sur la liste des psychothérapeutes de Saint-Pierre-et-Miquelon ; 4° La commission mentionnée au I de l'article 16 est celle de la région Basse-Normandie.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.