Article 10
Le ministre de la défense (ou l'autorité déléguée) propose ou non à l'élève officier sous contrat de renouveler son engagement. Le nouvel engagement est souscrit conformément aux modalités prévues à l'article 3.
Le ministre de la défense (ou l'autorité déléguée) propose ou non à l'élève officier sous contrat de renouveler son engagement. Le nouvel engagement est souscrit conformément aux modalités prévues à l'article 3.
I. ― Les candidats au recrutement en qualité d'élèves officiers sous contrat se présentent à une visite médicale d'aptitude. II. ― Une instruction précise les conditions médicales d'aptitude exigées pour le recrutement des élèves officiers sous contrat.
Le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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