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Arrêté du 3 mars 2010 Article 10

Article 10

Le ministre de la défense (ou l'autorité déléguée) propose ou non à l'élève officier sous contrat de renouveler son engagement. Le nouvel engagement est souscrit conformément aux modalités prévues à l'article 3.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

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