Les candidats titulaires à la fois du brevet de chef de quart machine et du brevet de chef de quart passerelle peuvent être admis à suivre la formation du diplôme d'études supérieures de la marine marchande aux conditions suivantes :
― avoir suivi une formation complémentaire dont le programme est fixé en annexe n° 2 (1) au présent arrêté ;
― avoir accompli, en qualité d'officier breveté, postérieurement à la délivrance du brevet de chef de quart machine et du brevet de chef de quart passerelle, huit mois de navigation effective, dans les conditions fixées par l'arrêté du 10 août 2015, soit dans les fonctions d'officier polyvalent, soit à raison de quatre mois dans chacun des services pont et machine.
Pour être admis à suivre la formation complémentaire mentionnée à l'article 1er ci-dessus, les candidats doivent remplir les autres conditions suivantes :
― être titulaires des deux brevets mentionnés à l'article 1er ci-dessus ;
― avoir accompli, en qualité d'officier breveté, postérieurement à la délivrance du brevet de chef de quart machine et du brevet de chef de quart passerelle, au minimum cinq mois de navigation effective sur les huit mois exigés, dans les conditions fixées par l'arrêté du 10 août 2015, soit dans les fonctions d'officier polyvalent, soit à raison de deux mois et demi dans chacun des services pont et machine ;
― avoir obtenu une moyenne supérieure à 10 sur 20 aux épreuves d'un examen probatoire dont le programme est fixé en annexe n° 1 (1) au présent arrêté.
Pour être admis à suivre la formation du diplôme d'études supérieures de la marine marchande, les candidats mentionnés à l'article 2 ci-dessus doivent avoir acquis l'intégralité des modules de la formation complémentaire.
Une instruction de l'inspecteur général de l'enseignement maritime fixe les conditions d'évaluation des modules de la formation complémentaire. Chaque module reste acquis pendant une période de cinq ans à compter de sa date d'acquisition.
L'examen probatoire et la formation complémentaire sont organisés sous la responsabilité du directeur de l'établissement d'accueil.
Le nombre de places à pourvoir est défini par le nombre de classes ouvertes au titre du plan de spécialisation des écoles nationales de la marine marchande.
L'admission est réservée aux candidats qui remplissent les conditions d'aptitude physique et de moralité exigées pour exercer la profession de marin.
Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.