Article 1
Le montant de l'indemnité forfaitaire prévue au I de l'article 5 du décret du 9 juin 2010 susvisé pouvant être allouée au président de la commission est fixé à 780 euros par séance.
Le montant de l'indemnité forfaitaire prévue au I de l'article 5 du décret du 9 juin 2010 susvisé pouvant être allouée au président de la commission est fixé à 780 euros par séance.
Le montant de l'indemnité modulable de vacations prévue au II de l'article 5 du même décret pouvant être allouée aux rapporteurs de la commission est établi sur la base de 7 euros par vacation. Le nombre de vacations attribué à chaque dossier est fonction de la complexité dudit dossier, appréciée par le président de la commission, dans la limite de 8 vacations par dossier.
Le directeur général de l'administration et de la fonction publique et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.