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Arrêté du 10 juin 2010

命令・公布 2010-06-10・全 5 條

Article 1

Est biologiste médical au sens de l'article L. 6213-1 (1°, a) du code de la santé publique tout médecin ou pharmacien titulaire du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale.

Article 2

Est également biologiste médical au sens de l'article L. 6213-1 a du code de la santé publique tout médecin spécialiste ressortissant de l'Union européenne titulaire d'un des titres de formation visés au 2° de l'article L. 4131-1 du code de la santé publique, obtenus dans la spécialité de biologie clinique, et délivrés conformément aux obligations communautaires par les Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen. Ces titres de formation sont accompagnés d'attestations fournies par les autorités compétentes de l'Etat, membre ou partie, les ayant délivrés, certifiant qu'ils sanctionnent une formation conforme aux obligations communautaires.

Article 3

Les dénominations des formations médicales en biologie clinique, telles que figurant en annexe V point 5.1.3 de la directive n° 2005/36/CE susvisée et dispensées au sein des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, sont reprises en annexe du présent arrêté.

Article 4

La directrice générale de l'offre de soins est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

附則

annexe-5附則

DÉNOMINATIONS DES FORMATIONS MÉDICALES SPÉCIALISÉES EN BIOLOGIE CLINIQUE DISPENSÉES AU SEIN DES ÉTATS MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE OU PARTIES À L'ACCORD SUR L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN, ET PERMETTANT L'ACCÈS À LA QUALIFICATION DANS LADITE SPÉCIALITÉ EN FRANCE Vous pouvez consulter le texte de la présente annexe dans le JO n° 141 du 20/06/2010 texte numéro 15

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.