Les sociétés en nom collectif exploitant le fonds de commerce associé à un débit de tabac dont le contrat de gérance est en vigueur à la date de publication du présent décret disposent d'un délai d'un an à compter de cette même date pour se mettre en conformité avec les conditions mentionnées à l'article 568 du code général des impôts aux articles 3 et 5 du présent décret. Pour la condition de nationalité fixée au 1° de l'article 5, ce délai est porté à trois ans.
Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret, à l'exception de celles des articles 2, 4, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 28, 31, 33, 34, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 48 et 50 qui mentionnent le directeur interrégional des douanes et droits indirects et de celles de l'article 52.
Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.