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Arrêté du 23 juin 2010

命令・公布 2010-06-23・全 6 條

Article 1

Les examens professionnels réservés prévus aux articles 14 et 18 du décret n° 2005-138 du 17 février 2005 susvisé et aux articles 14 et 18 du décret n° 2005-139 du 17 février 2005 susvisé sont organisés dans les conditions définies ci-après.

Article 2

Ces examens professionnels comportent une épreuve orale unique d'admission. Cette épreuve prend appui sur un dossier décrivant les activités professionnelles exercées durant les années de service public accomplies par l'agent. Elle comprend : ― un exposé d'une durée de dix minutes maximum portant sur l'activité professionnelle du candidat présentée à partir de son dossier ; ― un entretien avec le jury, d'une durée de vingt minutes maximum. Cet entretien a pour objet de vérifier les compétences professionnelles et techniques du candidat et de déterminer la capacité de l'intéressé à se situer dans son environnement professionnel ainsi que son aptitude à s'adapter aux missions et travaux confiés aux agents du corps à partir de questions posées par le jury. Ces questions portent, notamment, sur l'expérience professionnelle et les fonctions exercées par le candidat.

Article 3

L'épreuve est notée de 0 à 20. Seuls l'exposé et l'entretien avec le jury donnent lieu à notation, à l'exclusion du dossier. A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit, par ordre alphabétique, pour chaque corps concerné, la liste des candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10 et déclarés admis.

Article 4

Chaque candidat établit son dossier professionnel à partir d'un document type fourni avec le dossier d'inscription par le bureau chargé de l'organisation de l'examen qui le transmet au président du jury.

Article 5

Le jury est nommé par le ministre chargé de l'agriculture. Il est composé d'au moins trois membres.

Article 6

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.