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Décret n°2010-756 du 7 juillet 2010 TITRE V : GESTION FINANCIERE ET COMPTABLE

Article 29–Article 31共 2 條

Article 29

L'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Des comptables secondaires peuvent être désignés par le président du directoire après avis de l'agent comptable principal. La comptabilité analytique est tenue par l'agent comptable ou sous son contrôle, selon un plan établi par le président du directoire et approuvé par les ministres de tutelle et le ministre chargé du budget. Elle permet de distinguer les opérations réalisées pour le compte de l'Etat et celles réalisées pour le compte d'autres donneurs d'ordres. Un état retraçant les résultats de la comptabilité analytique est joint au compte financier adressé aux ministres de tutelle.

Article 31

Il peut être institué dans l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

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