Article 10
La durée de validité des listes d'aptitude déjà établies à la date d'entrée en vigueur du présent décret est prolongée d'une année.
La durée de validité des listes d'aptitude déjà établies à la date d'entrée en vigueur du présent décret est prolongée d'une année.
Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.