Article 1
Le classement des emplois de directeur départemental des territoires, prévu au II de l'article 2 du décret du 31 mars 2009 susvisé, est fixé ainsi qu'il suit : Groupe II Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Val-d'Oise.
Le classement des emplois de directeur départemental des territoires, prévu au II de l'article 2 du décret du 31 mars 2009 susvisé, est fixé ainsi qu'il suit : Groupe II Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Val-d'Oise.
Le directeur départemental des territoires dispose, en application de l'article 8 du décret du 31 mars 2009 susvisé, d'un adjoint.
Le classement des emplois de directeur départemental adjoint des territoires, prévu au II de l'article 2 du décret du 31 mars 2009 susvisé, est fixé ainsi qu'il suit : Groupe III Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Val-d'Oise.
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