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Arrêté du 1er juillet 2010 TITRE V : CONTROLE EN SERVICE

Article 17–Article 19共 3 條

Article 17

Le contrôle en service est annuel et consiste en une révision périodique prévue à l'article 34 du décret du 3 mai 2001 susvisé.

Article 18

La révision périodique est réalisée par un réparateur dans ses locaux ou chez le détenteur dans les conditions de température et d'humidité relative prévues à l'article 13. Elle comprend un ajustage ainsi que les opérations nécessaires pour maintenir les instruments dans un état de conformité réglementaire. L'ajustage doit tendre à minimiser l'erreur de l'instrument. Il ne doit pas être utilisé pour une exploitation systématique, dans le sens positif ou négatif, de la plage des erreurs maximales tolérées. La révision périodique doit être mentionnée dans le carnet métrologique.

Article 19

La révision périodique est suivie d'une vérification primitive telle que définie à l'article 13. Si l'instrument a satisfait aux épreuves de la vérification primitive, les marques prévues à l'article 14 sont apposées sur l'instrument.

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