Sur le territoire métropolitain :
1° Le directeur régional des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de zone exerce la fonction de délégué de zone de défense et de sécurité des ministères chargés de l'économie, des finances et du budget en application de l'article R. 1312-3 susvisé ;
2° Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dont la circonscription comprend le chef-lieu de zone exerce la fonction de délégué de zone de défense et de sécurité des ministères chargés du travail, de l'emploi, de l'industrie et, sous réserve des dispositions de l'article R. 1312-3 susvisé, de l'économie.
Les délégués de zone mentionnés aux 1° et 2° sont chargés, conjointement, de préparer et de coordonner les mesures relatives à la sécurité économique.
I. ― Dans la zone de défense et de sécurité :
1° Le directeur régional des finances publiques, délégué de zone, est assisté, pour l'exercice de sa mission de défense et de sécurité, par le correspondant régional de sécurité économique placé auprès de lui ;
2° Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, délégué de zone, est assisté, pour l'exercice de sa mission de défense et de sécurité, par un conseiller de défense et de sécurité de zone et, pour l'exercice de sa mission de sécurité économique, par le chargé de mission régional à l'intelligence économique, qui sont placés auprès de lui.
II. ― Dans la région :
1° Le directeur régional des finances publiques est assisté, pour l'exercice de sa mission de défense et de sécurité, par le correspondant régional de sécurité économique ;
2° Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi est assisté, en tant que de besoin, par un conseiller régional de défense et de sécurité et par le chargé de mission régional à l'intelligence économique, également chargé des missions de sécurité économique.
III. ― Les correspondants et chargés de mission régionaux, mentionnés aux I et II, exercent leurs fonctions de sécurité économique en liaison avec les chargés de mission de sécurité économique placés auprès du préfet de zone de défense et de sécurité par le haut fonctionnaire de défense et de sécurité des ministères économiques et financiers.
Dans les zones de défense et de sécurité d'outre-mer :
1° Le directeur régional ou local des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de zone exerce la fonction de délégué de zone de défense et de sécurité des ministères chargés des finances, du budget, de l'économie et, dans les collectivités d'outre-mer, de l'industrie ;
2° Le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dont la circonscription comprend le chef-lieu de zone assure la fonction de délégué de zone de défense et de sécurité des ministères chargés du travail, de l'emploi, de l'industrie et, sous réserve des dispositions de l'article R. 1312-3 susvisé, de l'économie.
Les délégués de zone mentionnés aux 1° et 2° sont chargés, conjointement, de préparer et de coordonner les mesures relatives à la sécurité économique.
Sur tout le territoire national, jusqu'à la création, prévue par le décret du 16 juin 2009 susvisé, d'une direction régionale ou locale des finances publiques, le trésorier-payeur général exerce les fonctions dévolues à l'administrateur des finances publiques placé à la tête d'une direction régionale ou locale des finances publiques par les dispositions du présent arrêté.
Le secrétaire général, haut fonctionnaire de défense et de sécurité, des ministères économique et financier et le secrétaire général, haut fonctionnaire de défense et de sécurité, du ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.