Le présent arrêté fixe les conditions d'application des dispositions prévues à l'article R. 342-10 du code du tourisme et à l'article 39 du décret du 9 mai 2003 susvisé relatif à la sécurité des transports publics guidés :
― aux remontées mécaniques visées à l'article L. 342-7 du code du tourisme et à celles relevant des dispositions du décret du 9 mai 2003 déjà mentionné et de l'article 4 du décret du 15 mai 2007 susvisé ;
― aux tapis roulants mentionnés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme.
Tout accident entraînant au moins un mort ou au moins cinq personnes grièvement blessées constitue un accident grave au sens de l'article R. 342-10 du code du tourisme.
Lorsque ce type d'accident survient dans une remontée mécanique relevant des dispositions du décret du 9 mai 2003 susvisé relatif à la sécurité des transports publics guidés, les dispositions de l'article 2 du décret du 26 janvier 2004 susvisé s'appliquent.
L'exploitant porte sans délai à la connaissance du préfet les événements suivants :
― tout accident entraînant au moins une personne grièvement blessée ;
― tout accident ou incident mettant en cause la sécurité des personnes, provoqué par un dysfonctionnement d'un constituant de sécurité au sens du décret du 9 mai 2003 susvisé relatif à la mise sur le marché des constituants et sous-systèmes assurant la sécurité des remontées mécaniques ;
― tout accident ou incident mettant en cause la sécurité des personnes, provoqué par un dysfonctionnement d'un dispositif de sécurité d'un tapis roulant ou d'un chemin de fer à crémaillère ;
― tout accident ou incident mettant en cause la sécurité des personnes, provoqué par une défaillance du génie civil ;
― tout accident ou incident mettant en cause la sécurité des personnes, provoqué par un manquement aux règles d'exploitation ;
― tout dégât matériel provoqué par un événement extérieur ou un incendie ;
― tout incident nécessitant l'évacuation des usagers.
Le préfet peut demander à l'exploitant d'analyser tous les événements mentionnés à l'article 3 en application du troisième alinéa de l'article R. 342-10 du code du tourisme ou du second alinéa de l'article 39 du décret du 9 mai 2003 susvisé relatif à la sécurité des transports publics guidés.
Les informations transmises en application du présent arrêté n'affectent pas le droit de communication dont bénéficient les agents du ministère chargé des transports effectuant le contrôle des installations de remontées mécaniques en application de l'article R. 342-9 du code du tourisme et de l'article 38 du décret du 9 mai 2003 susvisé relatif à la sécurité des transports publics guidés.
Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.