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Arrêté du 9 août 2010 SECTION 1 : ACCREDITATION DES ORGANISMES VERIFICATEURS

Article 1–Article 5共 5 條

Article 1

Le présent arrêté fixe les modalités de vérification des déclarations d'émissions et des déclarations de données relatives aux tonnes-kilomètres des exploitants d'aéronefs dont la France est l'Etat membre responsable au sens des articles 3 octies et 18 bis de la directive 2003/87/CE modifiée.

Article 2

I. ― Sont aptes à vérifier les déclarations mentionnées à l'article 1er les organismes vérificateurs bénéficiant d'une accréditation à cet effet dans le cadre de la directive 2003/87/CE relative au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union européenne. Cette accréditation est délivrée par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme d'accréditation autre que le COFRAC signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coopération européenne pour l'accréditation (EA). Dans ce dernier cas, l'organisme vérificateur doit satisfaire aux conditions supplémentaires mentionnées au II de l'article 3. II. ― Le retrait de l'accréditation détenue par un organisme vérificateur entraîne de plein droit son inaptitude à vérifier les déclarations mentionnées à l'article 1er. Le COFRAC tient régulièrement informé le directeur du transport aérien de toute décision relative au retrait ou à la suspension d'accréditation décidée par lui-même ou, lorsqu'il en a connaissance, par un autre organisme d'accréditation mentionné au I du présent article.

Article 3

I. ― Tout organisme effectuant la vérification de déclarations mentionnées à l'article 1er transmet au directeur du transport aérien une copie du document attestant son accréditation à cet effet. II. ― Tout organisme effectuant la vérification de déclarations mentionnées à l'article 1er et accrédité à cet effet par un organisme autre que le COFRAC mentionné au I de l'article 2 transmet au directeur du transport aérien, en plus de la copie de l'attestation d'accréditation, des éléments permettant de démontrer que les personnels impliqués dans le processus de vérification des déclarations mentionnées à l'article 1er ont une connaissance détaillée de la réglementation française applicable. En complément de ces exigences spécifiques, l'organisme vérificateur fera l'objet, au moins une fois au cours de la période 2011-2020, d'une mission de supervision de ses travaux de vérification, effectuée par le COFRAC en coordination avec l'organisme l'ayant accrédité. III. ― Le directeur d'un organisme effectuant la vérification de déclarations mentionnées à l'article 1er informe sans délai le directeur du transport aérien de tout changement notable intervenant au niveau des personnels amenés à participer à cette vérification ou dans le fonctionnement de son organisme, ainsi que de toute modification concernant son accréditation.

Article 4

Afin de permettre à un nouvel organisme vérificateur d'obtenir une accréditation pour la vérification des déclarations mentionnées à l'article 1er, par le COFRAC ou par un autre organisme d'accréditation mentionné au I de l'article 2, celui-ci est considéré provisoirement apte à vérifier de telles déclarations dès qu'il adresse au directeur du transport aérien une copie de la convention, accompagnée de ses annexes, signée en vue de l'accréditation, ou une copie d'un document indiquant la recevabilité positive de la demande par l'organisme d'accréditation. Cette aptitude provisoire ne peut excéder dix-huit mois.

Article 5

La liste des organismes vérificateurs aptes ou provisoirement aptes à vérifier des déclarations mentionnées à l'article 1er est publiée sur le site internet du ministère chargé de l'aviation civile. Les décisions de retrait ou de suspension d'accréditation sont également publiées sur ce site.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.