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Décret n°2010-1082 du 14 septembre 2010

2010-1082命令・公布 2010-09-14・全 4 條

Article 1

I. ― Les fonds et ressources économiques faisant l'objet d'une mesure de gel d'avoirs au titre de l'article 4 du règlement du Conseil du 7 juillet 2003 susvisé sont déclarés au ministre chargé de l'économie par les personnes qui les détiennent ou les reçoivent, dans le délai de deux mois à compter d'une date fixée par un arrêté du ministre. Cet arrêté, qui précise les modalités de la déclaration, est publié au Journal officiel dans le délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret. II. ― Pour chaque fonds ou ressource économique, la déclaration indique : 1° Le nom ou la dénomination sociale et la qualité du déclarant ; 2° Le nom ou la dénomination sociale et la qualité de la personne ou entité dont le fonds ou la ressource économique est gelé ; 3° La nature et la valeur du fonds ou de la ressource économique ; 4° Les sujétions, sûretés et droits acquis avant la mesure de gel ainsi que, le cas échéant, les décisions juridictionnelles, arbitrales ou administratives accordant de tels droits, si elles ont été prises à la suite d'une procédure engagée avant que la mesure de gel n'ait été décidée.

Article 2

Le déclarant qui reçoit, pour des fonds et ressources économiques faisant l'objet d'une mesure de gel d'avoirs en France au titre de l'article 4 du règlement du Conseil du 7 juillet 2003 susvisé, un ordre de virement d'une autorité étrangère en vue de l'application de la résolution du Conseil de sécurité du 22 mai 2003 susvisée suspend l'exécution de cet ordre et en informe sans délai le ministre chargé de l'économie. Le ministre chargé de l'économie peut s'opposer, dans les trente jours de la réception de la demande, à l'exécution de l'ordre de virement, s'il estime que le virement fait obstacle à l'application de la résolution du Conseil de sécurité susmentionnée. L'ordre de virement ne peut être exécuté que si le ministre a notifié sa décision de ne pas s'y opposer, n'a pas notifié son opposition au déclarant dans le délai de trente jours ou, s'il l'a notifiée, après qu'il l'a levée.

Article 3

I. - Les fonds et ressources économiques qui ont fait l'objet d'une mesure de gel dans les conditions mentionnées à l'article 1er sont transférés aux comptes des mécanismes successeurs du Fonds de développement pour l'Irak lorsqu'ils ont été inscrits et conservés en compte. S'ils ne l'ont pas été, les titres de propriété ou de créances correspondants sont remis à un mandataire habilité par le gouvernement irakien. II. - Les arrêtés prévus à l'article 85 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires sont pris par le ministre chargé de l'économie.

Article 4

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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