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Arrêté du 3 septembre 2010 TITRE VII : OBLIGATION DES DETENTEURS

Article 21–Article 23共 3 條

Article 21

Dès sa mise en service, le compteur doit être accompagné, au lieu d'utilisation, d'un carnet métrologique sur lequel sont portées les informations relatives : ― à son identification ; ― aux opérations de contrôle métrologique ; ― aux entretiens et réparations. Dans le cas des compteurs combinés, le carnet métrologique comprend, outre l'identification de ses sous-ensembles, l'ensemble des informations demandées ci-dessus pour chacun des sous-ensembles.

Article 22

Les détenteurs d'instruments : ― veillent au bon entretien de leurs instruments ; ― s'assurent du bon état réglementaire de leurs instruments et de leurs installations, notamment du maintien de l'intégrité des scellements, des inscriptions et marquages réglementaires ; ― veillent à l'intégrité du carnet métrologique ; ― conservent, le cas échéant, le certificat de vérification de l'installation ; ― veillent à ce que les organismes de vérification et les réparateurs remplissent le carnet métrologique et tiennent celui-ci à la disposition des agents de l'Etat ; ― s'assurent que les instruments sont utilisés conformément à leur destination et à leurs conditions réglementaires d'utilisation.

Article 23

Les instruments non conformes à la réglementation et ceux qui ne sont plus utilisés pour des usages réglementés doivent être clairement identifiés et porter la mention « Interdit pour un usage réglementé ».

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.