Sur un périmètre qu'elles définissent d'un commun accord, deux ou plusieurs autorités organisatrices de la mobilité au sens des articles L. 1231-1 et L. 1231-3 peuvent s'associer au sein d'un syndicat mixte de transports afin de coordonner les services qu'elles organisent, de mettre en place un système d'information à l'intention des usagers et de tarification coordonnée permettant la délivrance de titres de transport uniques ou unifiés.
Le département peut en être membre.
L'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais mentionnée à l'article L. 1243-1 peut en être membre.
Le syndicat mixte mentionné à l'article L. 1231-10 peut, en lieu et place d'un ou plusieurs de ses membres, organiser des services de mobilité, y compris, si la région en est membre, des services ferroviaires organisés par cette dernière, et assurer, à ce titre, la réalisation et la gestion d'équipements et d'infrastructures de transport.
Il est régi par les dispositions des articles L. 5721-2 et suivants du code général des collectivités territoriales.
Il peut instituer un versement destiné au financement des services de mobilité dans les conditions prévues aux articles L. 5722-7 et L. 5722-7-1 du même code.
Il peut comprendre des syndicats mixtes définis à l'article L. 5711-1 ou à l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales et compétents en matière d'organisation des transports.
Les syndicats mixtes prévus au 2° de l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme dont au moins deux des membres sont autorités organisatrices, au sens de l'article L. 1231-1, peuvent exercer la compétence prévue aux articles L. 1231-10 et L. 1231-11.