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Code des transports Section 3 : Règles de gouvernance et de contrôle de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais

Article L1243-11–Article L1243-14共 3 條

Article L1243-11

I.-Le conseil d'administration de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais comprend, outre son président : 1° Des représentants de la métropole de Lyon, qui détient la majorité des sièges ; 2° Des représentants de la région Auvergne-Rhône-Alpes ; 3° Des représentants de chaque établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre membre de l'autorité. Les conditions de fixation du nombre de sièges et de voix attribués à chaque membre sont précisées par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions des articles L. 5211-12 à L. 5211-14 du code général des collectivités territoriales sont applicables au président et aux membres du conseil d'administration. Le directeur général de l'établissement ou son représentant, l'agent comptable ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux séances et peuvent y être entendus. II.-Les affaires relevant de la compétence du conseil d'administration peuvent, préalablement à ses délibérations, être soumises par le président à l'avis de commissions techniques composées de membres du conseil désignés par le président en son sein. Les modalités d'organisation et de fonctionnement de ces commissions sont précisées par le règlement intérieur, qui est adopté par le conseil d'administration.

Article L1243-13

Le conseil d'administration est présidé par le président de la métropole de Lyon ou par un élu qu'il désigne parmi les membres du conseil d'administration. Le président dirige l'établissement et rend compte de sa gestion au conseil d'administration. Il nomme le directeur général. Des vice-présidents sont élus par le conseil parmi ses membres. En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil est présidé par le vice-président qu'il désigne. En cas de renouvellement du conseil de la métropole de Lyon, le président reste en fonction jusqu'à l'élection du nouveau président de la métropole de Lyon.

Article L1243-14

Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes de l'établissement public sont exercés par le représentant de l'Etat dans le département du siège de l'établissement. L'établissement est soumis à la première partie du livre II du code des juridictions financières. Le comptable est un comptable public nommé par l'autorité administrative compétente de l'Etat.

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