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Code des transports TITRE II : L'ACCÈS AUX PROFESSIONS DU TRANSPORT PUBLIC

Article L1421-1–Article L1422-6共 11 條

Chapitre Ier : Le transport public de personnes

Article L1421-1

Toute entreprise de transport public de personnes établie sur le territoire national doit être inscrite à un registre tenu par l'autorité administrative compétente de l'Etat, à l'exception des entreprises de transport public de personnes par voie maritime et par voie fluviale.

Article L1421-2

L'inscription au registre mentionné à l'article L. 1421-1 peut être subordonnée à des conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L1421-3

La capacité professionnelle mentionnée à l'article L. 1421-2 peut être reconnue par un organisme présentant des garanties d'impartialité et de compétence, habilité à cet effet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les frais de gestion des procédures de reconnaissance de la capacité professionnelle et de délivrance des documents relatifs à cette reconnaissance sont à la charge des candidats, selon les modalités fixées par ce décret.

Article L1421-4

Les entreprises inscrites au registre à la date du 31 décembre 1982 conservent le bénéfice de cette inscription.

Article L1421-5

Les obligations découlant des articles L. 1421-1 à L. 1421-3 propres aux entreprises de transport public routier figurent à l'article L. 3113-1. En ce qui concerne les activités des entreprises ferroviaires, les obligations énoncées au présent chapitre sont remplies dans les conditions particulières prévues à l'article L. 2122-10. En ce qui concerne l'exercice des activités de transporteur aérien, les obligations énoncées au présent chapitre sont remplies dans les conditions particulières prévues à l'article L. 6412-2.

Chapitre II : Le transport de marchandises

Article L1422-1

L'exercice des professions du transport public de marchandises, y compris de déménagement, de loueur de véhicules industriels destinés au transport de marchandises, de commissionnaire ou d'auxiliaire de transport peut être subordonné à l'inscription à un registre tenu par l'autorité administrative compétente de l'Etat.

Article L1422-2

L'inscription au registre mentionné à l'article L. 1422-1 peut être subordonnée, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, à des conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle.

Article L1422-3

Les modalités d'inscription au registre et les conditions d'exercice des professions de commissionnaire et d'auxiliaire de transport peuvent être fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L1422-4

La capacité professionnelle mentionnée à l'article L. 1422-2 peut être reconnue par un organisme présentant des garanties d'impartialité et de compétence, habilité à cet effet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les frais de gestion des procédures de reconnaissance de la capacité professionnelle et de délivrance des documents relatifs à cette reconnaissance sont à la charge des candidats, selon les modalités fixées par ce décret.

Article L1422-5

Les entreprises concernées par cette obligation et inscrites au registre à la date du 31 décembre 1982 conservent le bénéfice de cette inscription. Les titulaires, à la même date, d'une licence de commissionnaire de transport sont, le cas échéant, inscrits de droit au registre.

Article L1422-6

Les obligations découlant, le cas échéant, des articles L. 1422-1 à L. 1422-3 propres aux entreprises de transport public routier et aux entreprises de transport fluvial de marchandises figurent, respectivement, aux articles L. 3211-1 et L. 4421-1 à L. 4421-2. Les dispositions relatives à la licence d'entreprise ferroviaire figurent à l'article L. 2122-10. Les dispositions relatives à la licence de transporteur aérien figurent à l'article L. 6412-2.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.