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Code des transports Sous-section 2 : L'Agence de financement des infrastructures de transport de France

Article L1512-19–Article L1512-20共 2 條

Article L1512-19

I. – L'Agence de financement des infrastructures de transport de France est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Son conseil d'administration comprend parmi ses membres un député et un sénateur. II. – Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de l'agence et de son conseil d'administration sont précisés par décret en Conseil d'Etat.

Article L1512-20

Sont affectés à l'établissement public mentionné à l'article L. 1512-19, dans la limite des plafonds annuels prévus pour chacun d'entre eux , les produits des impositions et fractions d'impositions suivantes : 1° Le tarif de solidarité prévu au 2° de l'article L. 422-20 du code des impositions sur les biens et services, dans la limite d'un plafond annuel ; 2° La taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé mentionnée à l'article L. 421-175 du code des impositions sur les biens et services ; 3° L'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue en métropole sur les produits autres que les charbons, les gaz naturels et l'électricité ; 4° La taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance mentionnée à l'article L. 425-1 du code des impositions sur les biens et services.

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