Article L1881-1
Les dispositions des articles L. 1432-1 et L. 1432-7 sont applicables à Wallis-et-Futuna.
Les dispositions des articles L. 1432-1 et L. 1432-7 sont applicables à Wallis-et-Futuna.
Les chapitres Ier et II du titre II du livre VI dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012 portant application de divers règlements du Parlement européen et du Conseil en matière d'aviation civile ainsi que les articles L. 1634-2 et L. 1634-3 sont applicables à Wallis-et-Futuna.
Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre VI ne sont pas applicables à Wallis-et-Futuna en ce qu'elles concernent les incidents ou les accidents de transport terrestre. Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 1621-2 à Wallis-et-Futuna, les mots : " dans les conditions prévues par les articles 11, 12 et 13 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56 CE, ainsi que dans celles déterminées le cas échéant par l'accord passé entre cette autorité et les autorités judiciaires conformément à l'article 12 dudit règlement. " sont remplacés par les mots : " dans les conditions prévues par les règles applicables en métropole en vertu des articles 11, 12 et 13 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56 CE, ainsi que dans celles déterminées le cas échéant par l'accord passé entre cette autorité et les autorités judiciaires conformément à l'article 12 dudit règlement. "
Les articles L. 1632-1, L. 1632-3, L. 1633-1, L. 1633-2, L. 1634-1, L. 1634-2 et L. 1634-3 sont applicables à Wallis-et-Futuna.
Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article 1632-1 est ainsi rédigé : " Art. L. 1632-1.-Les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat peut prescrire la mise en œuvre de systèmes de vidéoprotection par les gestionnaires d'infrastructures, les autorités et personnes exploitant des transports collectifs relevant de l'activité de transport intérieur et les exploitants d'aéroports ouverts au trafic international, sont fixées au chapitre III du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure. "
Les dispositions du livre VII sont applicables à Wallis-et-Futuna, y compris pour les transactions effectuées en matière de transports par les autorités compétentes de Wallis-et-Futuna compétentes pour y procéder et pour les visites domiciliaires effectuées dans le cadre des missions de police administrative prévues en matière de transports par Wallis-et-Futuna.
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