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Code des transports Chapitre IV : Sanctions administratives et sanctions pénales

Article L3124-1–Article L3124-12共 7 條

Section 1 : Dispositions relatives aux taxis
Sous-section 1 : Sanctions administratives

Article L3124-1

Lorsque l'autorisation de stationnement n'est pas exploitée de façon effective ou continue, ou en cas de violation grave ou répétée par son titulaire du contenu de cette autorisation ou de la réglementation applicable à la profession, l'autorité administrative compétente pour la délivrer peut donner un avertissement au titulaire de cette autorisation de stationnement ou procéder à son retrait temporaire ou définitif.

Article L3124-3

Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Sous-section 2 : Sanctions pénales

Article L3124-4

I.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait d'exercer l'activité d'exploitant taxi sans être titulaire de l'autorisation de stationnement mentionnée à l'article L. 3121-1. II.-Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue par le présent article encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ; 2° L'immobilisation, pour une durée d'un an au plus, du véhicule qui a servi à commettre l'infraction ; 3° La confiscation du véhicule qui a servi à commettre l'infraction. L'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 500 euros. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros.

Article L3124-5

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie par le I de l'article L. 3124-4 encourent, outre l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.

Section 2 : Dispositions relatives aux voitures de petite remise

Article L3124-7

I.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait de contrevenir à l'article L. 3122-3. II.-Les personnes physiques reconnues coupables de l'infraction prévue au I encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La suspension, pour une durée maximale de cinq ans, du permis de conduire ; 2° L'immobilisation, pour une durée maximale d'un an, du véhicule qui a servi à commettre l'infraction ; 3° La confiscation du véhicule qui a servi à commettre l'infraction. III.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au I du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code, les peines prévues aux 8° et 9° de l'article 131-39 dudit code. L'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 500 euros. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros.

Section 4 : Dispositions communes

Article L3124-11

En cas de violation de la réglementation applicable à la profession par le conducteur d'un véhicule de transport public particulier de personnes, l'autorité administrative peut lui donner un avertissement ou procéder au retrait temporaire ou définitif de sa carte professionnelle.

Article L3124-12

I.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait de contrevenir au I et au 1° du II de l'article L. 3120-2. II.-Les personnes physiques reconnues coupables de l'infraction prévue au I du présent article encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La suspension, pour une durée maximale de cinq ans, du permis de conduire ; 2° L'immobilisation, pour une durée maximale d'un an, du véhicule qui a servi à commettre l'infraction ; 3° La confiscation du véhicule qui a servi à commettre l'infraction. III.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au I du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code, les peines prévues aux 8° et 9° de l'article 131-39 dudit code. L'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 500 euros. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.