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Code des transports Section 3 : Obligations propres aux opérateurs de service numérique de mise en relation commerciale de transport public routier non établis en France

Article L3162-10–Article L3162-13共 4 條

Article L3162-10

L'opérateur de service numérique de mise en relation commerciale défini au 5° de l'article L. 3161-1, non établi en France, qui exerce une activité d'intermédiation en vue de la réalisation d'une opération de transport ayant pour origine ou pour destination la France, désigne, auprès de l'autorité administrative chargée de la gestion du registre prévu à l'article L. 3162-2, un représentant sur le territoire national.

Article L3162-11

Le représentant de l'opérateur de service numérique de mise en relation commerciale est doté de la personnalité morale. Il satisfait à la condition d'honorabilité professionnelle prévue à l'article L. 3162-2. Il dispose des garanties financières lui permettant d'assumer les responsabilités inhérentes à son mandat et de répondre, au nom et pour le compte de l'opérateur qu'il représente, de tout manquement aux obligations énumérées à l'article L. 3162-12.

Article L3162-12

Ce représentant est soumis, au nom et pour le compte de l'opérateur de service numérique de mise en relation commerciale, aux obligations et assume les responsabilités prévues aux articles L. 3161-3 à L. 3161-7, L. 3162-2, L. 3162-3 et L. 3162-5 à L. 3162-9.

Article L3162-13

La désignation d'un représentant ne fait pas obstacle aux actions qui pourraient être directement introduites contre l'opérateur de service numérique de mise en relation commerciale.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.