Article L3500-1
Sans préjudice des dispositions du présent livre, les chapitres Ier et II du titre préliminaire du livre VIII de la première partie sont applicables à la présente partie.
Sans préjudice des dispositions du présent livre, les chapitres Ier et II du titre préliminaire du livre VIII de la première partie sont applicables à la présente partie.
Dans les départements d'outre-mer, les conditions d'accès à l'activité de transporteur public routier de personnes sont aménagées en ce qui concerne les conditions de capacité professionnelle et de capacité financière pour les artisans exploitant personnellement un seul véhicule automobile comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, ou pour les entreprises qui n'utilisent qu'un seul véhicule de ce type. Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
En Guyane, les agents des sociétés de transports non urbains de personnes sont habilités à demander la production d'un titre d'identité ou d'un titre de séjour régulier lors de l'embarquement des passagers au départ d'une commune frontalière. Ils peuvent refuser d'embarquer les personnes qui ne sont pas en mesure ou refusent de produire un tel titre.
Le II de l'article L. 3112-1 n'est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion.
Pour l'application de l'article L. 3111-7 à Mayotte, les mots : " les conseils départementaux de l'éducation nationale intéressés " sont remplacés par les mots : " le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement ".
Le II de l'article L. 3112-1 n'est pas applicable à Mayotte.
Sont dispensés de l'obligation de qualification initiale prévue par l'article L. 3314-2 les conducteurs qui ont obtenu la catégorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ou DE du permis de conduire avant le 1er janvier 2016 lorsqu'ils conduisent, dans le Département de Mayotte, un véhicule correspondant à l'une de ces catégories. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux conducteurs qui n'ont jamais exercé à titre professionnel une activité de conduite de véhicule des catégories considérées ou qui ont interrompu cette activité pendant plus de dix ans.
La section 3 du chapitre Ier, le chapitre IV en tant qu'il concerne les gares routières et autres aménagements ne relevant pas du service public, du titre Ier du livre Ier et le titre II du livre IV de la présente partie, les 5° et 6° de l'article L. 3452-6 et les articles L. 3452-7, L. 3452-7-2 et L. 3452-8 ne sont pas applicables à Mayotte.
Les dispositions de la présente partie ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy, à l'exception de celles prévues aux articles L. 3116-3, L. 3124-4, L. 3124-5, L. 3124-8, L. 3124-10, L. 3221-1 à L. 3224-1, L. 3241-1 à L. 3242-5, L. 3311-1 à L. 3312-3, L. 3313-1 à L. 3315-6, L. 3441-1 à L. 3441-6, L. 3451-1, L. 3452-2 à L. 3452-6.
Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 3452-3, les mots : " mesures de retrait et d'immobilisation " sont remplacés par les mots : " mesures d'immobilisation " et les mots : " par les articles L. 3452-1 et L. 3452-2 " sont remplacés par les mots : " par l'article L. 3452-2 ".
Les dispositions de la présente partie ne sont pas applicables à Saint-Martin à l'exception de celles prévues aux articles L. 3116-3, L. 3124-4, L. 3124-5, L. 3124-8, L. 3124-10, L. 3221-1 à L. 3224-1, L. 3241-1 à L. 3242-5, L. 3311-1 à L. 3315-6, L. 3441-1 à L. 3441-6, L. 3451-1, L. 3452-2 à L. 3452-6.
Pour l'application à Saint-Martin de l'article L. 3452-3, les mots : " mesures de retrait et d'immobilisation " sont remplacés par les mots : " mesures d'immobilisation " et les mots : " par les articles L. 3452-1 et L. 3452-2 " sont remplacés par les mots : " par l'article L. 3452-2 ".
Les articles L. 3113-2 et L. 3113-3, le chapitre V du titre Ier, le chapitre II et la section 2 du chapitre IV du titre II du livre Ier de la présente partie et les articles L. 3211-2 et L. 3211-3 ne s'appliquent pas à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le II de l'article L. 3112-1 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le deuxième alinéa de l'article L. 3312-2 ainsi que les articles L. 3312-4 à L. 3312-9 ne s'appliquent pas à Saint-Pierre-et-Miquelon.
L'article L. 3313-1 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 3411-1 est ainsi modifié : 1° Au premier aliéna, les mots : " d'une licence communautaire ou " sont supprimés ; 2° Le deuxième alinéa n'est pas applicable ; 3° Au troisième alinéa, les mots : " et qui n'ont pas l'obligation de détenir une licence communautaire " sont supprimés.
La section 3 du chapitre Ier, le chapitre IV en tant qu'il concerne les gares routières et autres aménagements ne relevant pas du service public, du titre Ier du livre Ier et le titre II du livre IV de la présente partie, les 5° et 6° de l'article L. 3452-6 et les articles L. 3452-7 et L. 3452-8 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les articles L. 3221-3, L. 3221-4, L. 3241-1 à L. 3241-5, L. 3242-4 et L. 3242-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie aux contrats de sous-traitance, sous réserve des adaptations suivantes : I. ― Au dernier alinéa de l'article L. 3221-3, il y a lieu de lire " des délibérations du congrès " au lieu de " par voie réglementaire ". II. ― A l'article L. 3241-5 les mots : " le ministre chargé de l'économie ou son représentant " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République ou son représentant ".
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