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Code des transports TITRE II : TITRES DE NAVIGATION

Article L4220-1–Article L4221-3共 5 條

Article L4220-1

Les dispositions du présent titre sont également applicables : 1° Aux engins flottants et aux établissements flottants ; 2° Aux navires qui circulent dans les eaux intérieures, sauf s'ils détiennent au moins un des titres ou certificats, en matière de navigation, de sécurité ou de prévention des pollutions, figurant sur une liste fixée par voie réglementaire.

Article L4220-2

Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux bateaux militaires.

Chapitre unique

Article L4221-1

Le bateau doit avoir à son bord un titre de navigation correspondant à sa catégorie et à celle de la voie d'eau ou du plan d'eau emprunté.

Article L4221-2

I.-Des organismes de contrôle agréés sont chargés de vérifier, pour le compte du propriétaire, que le bateau satisfait aux prescriptions techniques qui lui sont applicables. L'autorité administrative compétente délivre les agréments et veille au respect des conditions auxquelles leur délivrance est subordonnée. Les conditions à remplir pour être organisme de contrôle agréé, les modalités d'intervention et de désignation de ces organismes ainsi que leurs missions sont précisées par voie réglementaire. II.-En cas de manquement aux conditions de délivrance de l ‘ agrément, l'autorité administrative compétente peut prononcer, à l'encontre d'un organisme de contrôle agréé, une amende d'un montant fixé par voie réglementaire ainsi qu'une mesure de suspension de l'agrément d'une durée n'excédant pas un an ou de retrait de celui-ci. L'autorité tient compte, pour prononcer l'une ou l'autre de ces mesures, du caractère grave ou répété des manquements constatés. III.-La délivrance et le renouvellement du titre de navigation sont subordonnés à la vérification préalable du respect, par le bateau, des prescriptions énoncées à l'article L. 4211-1, par une commission de visite dont les missions et la composition sont précisées par voie règlementaire. Le coût de cette vérification est supporté par le propriétaire du bateau. Les organismes de contrôle agréés peuvent participer aux commissions de visite. IV.-Les conditions d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire.

Article L4221-3

Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci peut prévoir que certaines de ses dispositions peuvent être modifiées par voie réglementaire.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.