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Code des transports Section 1 : Bateau et équipage

Article L4274-2–Article L4274-8共 7 條

Article L4274-2

Sont punis de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le propriétaire et le conducteur qui font naviguer un bateau sans détenir le titre de navigation correspondant à sa catégorie ou qui laissent en service un bateau dont le titre de navigation est périmé. Ces peines sont portées à six mois d'emprisonnement et à 4 500 € d'amende s'il s'agit d'un bateau à passagers ou d'un bateau transportant des matières dangereuses. Tout conducteur coupable de ce délit encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée ne pouvant excéder trois ans, de son titre de conduite ou, le cas échéant, de son certificat de qualification. Le bateau au moyen duquel ce délit a été commis peut, en outre, être immobilisé, pour une durée ne pouvant excéder trois mois, dans un lieu et dans des conditions de garde fixés par le juge prononçant la peine principale.

Article L4274-3

Sont punis de six mois d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende le propriétaire et le conducteur qui font naviguer un bateau dont le titre de navigation a été suspendu ou retiré. Ces peines sont portées à un an d'emprisonnement et à 6 000 € d'amende s'il s'agit d'un bateau à passagers ou d'un bateau transportant des matières dangereuses. Tout conducteur coupable de ce délit encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée ne pouvant excéder trois ans, de son titre de conduite ou, le cas échéant, de son certificat de qualification. Le bateau au moyen duquel ce délit a été commis peut, en outre, être immobilisé, pour une durée ne pouvant excéder trois mois, dans un lieu et dans des conditions de garde fixés par le juge prononçant la peine principale.

Article L4274-4

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende le fait de mettre en service un engin ou un établissement flottant sans le titre de navigation exigé à cet effet.

Article L4274-5

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende le propriétaire qui met en service, à bord d'un bateau, d'un engin ou d'un établissement flottant, une installation sous pression ou toute autre installation qui n'a pas subi les visites, épreuves ou essais, prescrits par la réglementation.

Article L4274-6

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 6 000 € d'amende le propriétaire qui met en service, à bord d'un bateau, d'un engin ou d'un établissement flottant, une installation sous pression ou toute autre installation dont l'emploi a été interdit à la suite d'une visite, épreuve ou essai.

Article L4274-7

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 6 000 € d'amende le fait de modifier les dispositifs de sécurité de toute installation après qu'elle a subi les visites, épreuves ou essais prescrits par la réglementation.

Article L4274-8

Sont punis de six mois d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende le propriétaire et le conducteur qui font naviguer un bateau : 1° Avec un équipage dont l'effectif est inférieur au minimum prescrit par la réglementation en vigueur ; 2° Avec un enfoncement supérieur au maximum autorisé ; 3° Avec des engins de sauvetage ou de protection qui ne satisfont pas aux prescriptions en vigueur. Ces peines sont portées à un an d'emprisonnement et à 6 000 € d'amende s'il s'agit d'un bateau à passagers ou d'un bateau transportant des matières dangereuses. Tout conducteur coupable de ce délit encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée ne pouvant excéder trois ans, de son titre de conduite ou, le cas échéant, de son certificat de qualification. Le bateau au moyen duquel ce délit a été commis peut, en outre, être immobilisé, pour une durée ne pouvant excéder trois mois, dans un lieu et dans des conditions de garde fixés par le juge prononçant la peine principale.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.