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Code des transports TITRE II : SÉCURITÉ SOCIALE ET AIDE SOCIALE

Article L4521-1–Article L4522-1共 2 條

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article L4521-1

Le domicile de secours prévu à l'article L. 122-1 du code de l'action sociale et des familles pour l'attribution des prestations d'aide sociale départementale est fixé, pour les patrons et compagnons bateliers, par décret en Conseil d'Etat. Si l'employeur d'un compagnon batelier ne fait pas l'objet d'une immatriculation au répertoire prévu à l'article L. 4431-1, le domicile de secours de ce dernier est fixé au siège de l'activité professionnelle de son employeur. Si ce siège est situé à l'étranger ou si le bateau à bord duquel le compagnon est embarqué n'est pas immatriculé en France, le domicile de secours est fixé à Paris.

Chapitre II : Dispositions spécifiques aux bateliers rhénans

Article L4522-1

Le régime de sécurité sociale des bateliers rhénans est fixé par l'accord entre la République fédérale d'Allemagne, le Royaume de Belgique, la République française, le Royaume des Pays-Bas et la Confédération suisse, concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans, fait à Paris le 30 novembre 1979.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.