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Code des transports Chapitre III : Construction des navires

Article L5113-1–Article L5113-6共 6 條

Section 1 : Règles générales de construction

Article L5113-1

Les règles générales de construction destinées à assurer la sécurité, la sûreté, l'hygiène, la santé et la sécurité au travail et l'habitabilité à bord des navires, ainsi que la prévention de la pollution par les navires, sont fixées par voie réglementaire.

Section 2 : Contrat de construction

Article L5113-2

La construction d'un navire pour le compte d'un client fait l'objet d'un contrat écrit. Les modifications à ce contrat sont, à peine de nullité, établies par écrit.

Article L5113-3

Sauf convention contraire, le transfert de propriété n'intervient qu'à la date de la recette du navire, après essais.

Article L5113-4

Le constructeur est garant des vices cachés du navire même si la recette est réalisée sans réserve de la part du client.

Article L5113-5

En cas de vice caché, l'action en garantie contre le constructeur se prescrit par un an à compter de la date de la découverte du vice caché.

Article L5113-6

L'entreprise qui a procédé à la réparation d'un navire est garante des vices cachés résultant de son travail dans les conditions définies par les articles L. 5113-4 et L. 5113-5.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.