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Code des transports Chapitre Ier : Dispositions générales

Article L5231-1–Article L5231-2共 2 條

Article L5231-1

Tout navire battant pavillon français ainsi que les engins flottants mentionnés au présent titre doivent être titulaires de l'un des titres de navigation maritime mentionnés à l'article L. 5231-2.

Article L5231-2

Les titres de navigation maritime mentionnés à l'article L. 5231-1 sont : 1° Le permis d'armement ; 2° La carte de circulation. Les conditions d'application des dispositions du présent titre, notamment les conditions de délivrance, de renouvellement et de retrait des titres de navigation maritime, sont fixées par voie réglementaire.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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