Article L5336-10
Le fait pour l'exploitant d'une installation portuaire d'autoriser l'accès à cette installation portuaire en méconnaissance du a du 1° du I de l'article L. 5332-18 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Le fait pour l'exploitant d'une installation portuaire d'autoriser l'accès à cette installation portuaire en méconnaissance du a du 1° du I de l'article L. 5332-18 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Le fait de s'introduire ou de tenter de s'introduire dans une zone à accès restreint d'un port ou d'une installation portuaire sans l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 5332-16 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Le fait de s'introduire ou de tenter de s'introduire sans l'autorisation prévue au 2° de l'article L. 5332-16 dans une installation portuaire dans laquelle des conteneurs sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Le fait de s'introduire ou de tenter de s'introduire dans une installation portuaire présentant des risques élevés et ne comprenant pas de zone à accès restreint sans l'autorisation prévue au 3° de l'article L. 5332-16 est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
Le fait de s'introduire ou de tenter de s'introduire dans une installation portuaire autre que celles mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 5332-16 est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.
Le fait pour un télépilote d'engager ou de maintenir sans autorisation un aéronef circulant sans personne à bord au-dessus des limites administratives d'un port maritime mentionné à l'article L. 5332-1 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. La peine est portée à deux ans d'emprisonnement et à 30 000 euros d'amende lorsque l'aéronef procède sans autorisation, en méconnaissance de l'article L. 6224-1, au moyen d'un appareil photographique ou cinématographique ou par tout autre capteur de télédétection, à la captation, à l'enregistrement, à la transmission, à la conservation, à l'utilisation ou à la diffusion de données recueillies au-dessus d'une installation portuaire au sein de laquelle des conteneurs sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés.
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