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Code des transports Section 2 : Vente au départ

Article L5424-2–Article L5424-5共 4 條

Article L5424-2

La vente au départ met la chose vendue aux risques et à la charge de l'acheteur, à compter du jour où elle a été livrée dans les conditions du contrat.

Article L5424-3

L'acheteur indique au vendeur, dans un délai raisonnable, le nom du navire sur lequel la chose vendue est embarquée et la date à laquelle a lieu le chargement.

Article L5424-4

Le vendeur livre la chose vendue à quai, au plus près du navire désigné, le jour fixé par l'acheteur. Il en avise l'acheteur, dans les vingt-quatre heures, par les moyens d'usage.

Article L5424-5

Toute clause " franco à bord " oblige le vendeur à livrer à bord du navire.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.