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Code des transports Paragraphe 3 : Résiliation de la garantie

Article L5533-13–Article L5533-14共 2 條

Article L5533-13

L'armateur informe au préalable, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information, le gens de mer concerné de l'annulation ou de la résiliation de la garantie financière.

Article L5533-14

Le prestataire de la garantie financière informe, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information, l'autorité compétente de l'Etat de l'annulation ou de la résiliation de la garantie financière. La garantie financière ne peut cesser avant la fin de la période de validité stipulée que si l'autorité compétente a été informée de la cessation anticipée, dans les conditions prévues au premier alinéa, au moins trente jours à l'avance.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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