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Code des transports Chapitre IV : Plaintes et réclamations des marins

Article L5534-1–Article L5534-2共 2 條

Article L5534-1

Tout marin peut, directement ou par l'intermédiaire de ses représentants, à bord ou à terre, formuler des plaintes ou des réclamations relatives à toute question liée au respect des règles relatives à ses conditions d'emploi, de travail et de vie à bord, auprès soit de son supérieur ou du capitaine, soit de l'inspection du travail ou de toute autorité. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations les plus représentatives d'armateurs et de gens de mer intéressées.

Article L5534-2

I. - Aucun marin ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir porté une réclamation ou déposé plainte, directement ou par l'intermédiaire de ses représentants, ou pour avoir assisté un marin dans l'exercice de ce droit. II. - Toute disposition ou tout acte pris à l'encontre d'un marin en méconnaissance du I est nul.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.