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Code des transports Sous-section 1 : Travail effectif et astreintes

Article L5544-2–Article L5544-3共 2 條

Article L5544-2

Est considéré comme temps de travail effectif à bord le temps pendant lequel le personnel embarqué est, par suite d'un ordre donné, à la disposition du capitaine, hors des locaux qui lui servent d'habitation à bord.

Article L5544-3

Les dispositions relatives à la période d'astreinte mentionnée aux articles L. 3121-9 à L. 3121-12, L. 3171-1 et L. 3171-3 du code du travail sont applicables aux marins dans des conditions fixées par voie réglementaire.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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